33. La caution doit s’engager solidairement envers la Régie avec l’entrepreneur, s’il s’agit d’un cautionnement individuel, ou avec tout membre du groupe, s’il s’agit d’une police d’assurance cautionnement collective, pour le montant du cautionnement exigé, à indemniser, en capital, intérêts et frais, tout client porteur d’une créance liquidée se rapportant à un préjudice visé par l’article 25 et constaté par un jugement définitif prononcé contre l’entrepreneur ou la caution autrement que sur acquiescement à la demande selon les articles 217 à 219 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), ou par une entente ou une transaction conclue entre le client, d’une part, et l’entrepreneur ou le syndic et la caution, d’autre part, et mettant fin au litige. Cet engagement doit lier les administrateurs, les héritiers et les représentants légaux de la caution.
D. 314-2008, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).